M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur ou un bénéficiaire de prêt de contingent individuel en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peut louer au maximum 20% de son contingent individuel à un détenteur de quota ou à un bénéficiaire de prêt de contingent individuel.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2°  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3°  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation;
4°  le locateur a mis en vente son quota, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre IX.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7; Décision 10803, a. 5; Décision 11395, a. 9; Décision 12263, a. 6.
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur ou un bénéficiaire de prêt de contingent individuel en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs multiplié par le taux d’utilisation et de son prêt de contingent individuel à un détenteur de quota ou à un bénéficiaire de prêt de contingent individuel.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2°  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3°  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation;
4°  le locateur a mis en vente son quota, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre IX.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7; Décision 10803, a. 5; Décision 11395, a. 9.
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs à un autre détenteur de quota.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2°  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3°  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation;
4°  le locateur a mis en vente son quota, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre IX.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7; Décision 10803, a. 5.
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur peut louer au maximum 20% de son quota exprimé en unité d’oeufs à un autre ou d’un autre détenteur de quota.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2°  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3°  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7.